T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
442R4. Pour l’application de l’article 442 de la Loi, les conditions suivantes constituent les conditions prescrites:
1°  les membres ont désigné parmi eux le coordinateur pour qu’il produise en leur nom toutes les demandes conjointes, les demandes révisées ou les renseignements exigés par le présent article et par l’article 442R5, de même que les déclarations produites en vertu des articles 468 à 477 de la Loi et toute demande et tout avis à l’égard d’un remboursement en vertu de la Loi;
2°  le coordinateur produit, au moyen du formulaire que le ministre détermine, la demande conjointe de réduction ou de compensation de la taxe qu’un membre est tenu de verser par tout ou partie du remboursement auquel un autre membre a droit en vertu de la Loi;
3°  une copie de l’acte de désignation du coordinateur est produite avec la demande conjointe;
4°  le coordinateur produit, à l’égard d’une période de déclaration, l’avis d’un membre réclamant que tout ou partie du remboursement auquel il a droit en vertu de la Loi, soit appliqué en réduction ou en compensation de la taxe qu’un autre membre est tenu de verser;
5°  le coordinateur a reçu une confirmation de la part du ministre de la réception de la demande conjointe;
6°  la période de déclaration de tous les membres est la même;
7°  aucun membre n’appartient à un autre groupe étroitement lié qui a produit une demande conjointe ou une demande révisée et qui n’a pas avisé le ministre conformément au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe b du paragraphe 4 de l’article 442R5;
8°  dans le cas où une société devient membre après la production d’une demande conjointe, le coordinateur produit, au moyen du formulaire que le ministre détermine, une demande révisée de l’ensemble des membres afin d’inclure la société à titre de membre pour l’application des articles 442R1 à 442R5;
9°  dans le cas où une demande révisée est produite, le coordinateur a reçu une confirmation de la part du ministre de la réception de la demande révisée;
10°  sous réserve du paragraphe 11, le coordinateur produit ensemble, pour une période de déclaration, toutes les déclarations des membres qui doivent être produites en vertu des articles 468 à 477 de la Loi, tous les avis et toutes les demandes à l’égard d’un remboursement en vertu de la Loi;
11°  dans le cas où une demande révisée est produite à l’égard d’un nouveau membre, le coordinateur ne produit pas l’avis, la déclaration ou la demande de remboursement du nouveau membre en vertu de la Loi, à moins qu’il n’ait reçu une confirmation de la part du ministre de la réception de la demande révisée;
12°  si une société cesse d’être membre, le coordinateur avise de ce fait.
D. 1607-92, a. 442R4; D. 1466-98, a. 25.